Résumé :
La présente contribution se propose d’étudier la quête du bonheur telle qu’elle fut cristallisée dans deux grands textes, l’un jouissant d’une notoriété bien supérieure à l’autre, qui lui est pourtant antérieur. La Constitution de la Corse indépendante de 1755 d’une part, la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776 d’autre part.
Si les Révolutionnaires corses et américains se rejoignent par la passion commune de la liberté, la recherche du bonheur plutôt que la proclamation de son droit, les contours de la félicité sont sensiblement différents. Au bonheur américain d’inspiration libérale individualiste s’oppose le bonheur de la Nation corse.
Mots clefs : Bonheur. Constitution corse de 1755. Pasquale Paoli. Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Summary :
This article examines the pursuit of happiness as crystallized in two major texts, one of which is much better known than the other, even though it is more recent. The Constitution of Independent Corsica of 1755 on the one hand, and the United States Declaration of Independence of 1776 on the other.
While the Corsican and American revolutionaries shared a common passion for freedom and the pursuit of happiness rather than the proclamation of its right, the contours of happiness were significantly different. The American conception of happiness, inspired by liberal individualism, contrasts with the happiness of the Corsican Nation.
Key words : Happiness. The Constitution of Independent Corsica of 1755. Pasquale Paoli. The United States Declaration of Independence of 1776. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789.
« Alors, Œil-de-Faucon, nous ne formions qu’un seul peuple et nous étions heureux »[1]. Citer les Mohicans à travers les mots de James Fenimore Cooper, c’est rendre bien modestement hommage aux seuls « vrais » Américains, d’ailleurs appelés en anglais les Native Americans, non concernés par la Déclaration américaine dont il sera ici question. Comme l’écrivait le si clairvoyant Tocqueville à leur propos, en établissant une analogie avec les Noirs : Ils étaient « Américains sans être démocratiques »[2]. Impossible de faire l’économie de ce « détail » qui n’en est justement pas un. Lorsqu’est évoquée la recherche du bonheur dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis, c’était d’un bonheur très européen dont il s’agissait, bien plus individualiste que les contours de ce qui faisait le luxe des tribus indiennes : le bonheur collectif. Sans parler de l’autre catégorie d’êtres humains qui n’étaient même pas concernés pour, justement, ne pas être considérés comme tels mais comme des objets.
Écrire en tant que juriste constitutionnaliste nous oblige à commencer par « déromantiser » quelque peu le sujet. Être titulaire de droits ne signifie pas la même chose qu’être autorisé à poursuivre certains objectifs. La première assertion suppose l’intervention d’un tiers. Un droit à quelque chose, ce n’est pas le droit d’être, dès la naissance, libre ou égaux. Un droit « à » exclut l’inhérence et suppose une créance, l’État étant le débiteur. Un texte fondamental, en l’occurrence la Constitution qui évoquerait la recherche du bonheur comme un idéal à atteindre, comme l’un des objectifs du Gouvernement qu’elle encadre, ne pose pas l’existence d’un droit. Il ne s’agit pas de réflexions de juriste qui serait excessivement normativiste -le prisme historique qui toujours est le nôtre suffit à rendre fausse cette qualification- mais il est juridiquement impossible de mettre sur le même plan un droit au bonheur et la recherche du bonheur. Le premier contraint, oblige ; le second dirige. Si on ajoute à cette distinction la quasi impossibilité de définir le bonheur, nous sommes en présence de l’un des thèmes les plus stimulants du constitutionnalisme -ancien et moderne-.
La présente contribution se propose d’étudier la quête du bonheur telle qu’elle fut cristallisée dans deux grands textes, l’un jouissant d’une notoriété bien supérieure à l’autre, qui lui est pourtant antérieur. La Constitution de la Corse indépendante de 1755 d’une part, la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776 d’autre part.
Sans que ceci n’induise une hiérarchie axiologique, il est possible d’affirmer que les révolutionnaires corses étaient plus proches des révolutionnaires américains pour leur passion commune de la liberté. Pour le dire de manière synthétique, voire caricaturale, les Corses et les Américains étaient obnubilés par la liberté quand les Français l’étaient par l’égalité, pour les raisons que l’on connaît et qui sont tout aussi louables. L’Ancien-Régime n’était pas non plus celui de la liberté, mais pourrissaient en son sein les racines de la vigoureuse plante des classes, et l’urgence de la liberté constitutionnelle était d’instaurer, et non seulement restaurer, l’égalité. Entre les hommes, devant la loi, devant les charges publiques, devant l’impôt : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 érige l’égalité en dogme.
L’influence des déclarations de droits des colonies américaines (sur lesquelles nous reviendrons plus loin) est évidente, même si elle ne doit pas être exagérée. Un vent de liberté souffle sur les travaux de la Constituante du grand été 1789, laquelle compte parmi ses membres des lecteurs des textes américains et dont l’un des plus prestigieux, La Fayette, est un héros militaire de l’indépendance américaine. Si les anciens colons ont rétabli les libertés qu’ils connaissaient avant l’oppression anglaise, les Français en font alors l’apprentissage. Par ailleurs, l’égalité tient, dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, une place qu’elle n’a pas dans les textes étrangers avec lesquels on la compare si souvent. La Déclaration d’indépendance est d’ailleurs explicitement citée par Mirabeau, qui, présentant le projet du Comité des Cinq juste avant le célèbre rapport de Bergasse sur le pouvoir judiciaire, explique que la méthode doit différer :
C’est ainsi que les Américains ont fait leur déclaration de droits ; ils en ont à dessein écarté la science ; ils ont présenté les vérités politiques qu’il s’agissait de fixer sous une forme qui pût devenir facilement celle du peuple, à qui seule la liberté importe, et qui seul peut la maintenir. Mais en nous rapprochant de cette méthode, nous avons éprouvé une grande difficulté, celle de distinguer ce qui appartient à la nature de l’homme, des modifications qu’il a reçues de telle ou telle société […][3].
Si dans le texte de l’article premier, la liberté apparaît avant l’égalité, comme ce sera le cas dans la plupart des constitutions françaises, c’est bien la seconde qui, en 1789, permet d’offrir la première. Comme le dit avec emphase le duc d’Aiguillon, appuyant la proposition du vicomte de Noailles : « Il faudrait (…) prouver à tous les citoyens que notre intention, notre vœu est d’aller au-devant de leurs désirs, d’établir le plus promptement possible cette égalité de droits qui doit exister entre tous les hommes, et qui peut seule assurer leur liberté »[4]. L’Assemblée porte donc le flambeau sur les parchemins des droits féodaux, « pour en faire un sacrifice sur l’autel du bien public » pour reprendre le mot du Breton Leguen de Kérangal[5]. En Méditerranée et outre-Atlantique, les paradigmes sont autres. Corses et colons du Nouveau Monde brûlent d’être libres.
Cette passion commune de la liberté, c’est avant tout celle d’un peuple épuisé. Épuisé par les guerres génoises d’une part, épuisé par la guerre de sept ans puis de l’indépendance d’autre part. Cette volonté émancipatrice s’exprime par la proclamation de la liberté et de la recherche du bonheur. Mais le point commun s’arrête ici. Car si les deux peuples se libèrent du joug d’un colonisateur, leurs origines ne sauraient être mises sur un même plan. Si tous deux recherchent bien le bonheur plutôt que ne proclament son droit (I), les contours de la félicité sont sensiblement différents. Un bonheur américain d’inspiration libérale individualiste d’une part, le bonheur de la Nation corse d’autre part (II).
- Les similitudes : De la recherche du bonheur plutôt que la proclamation d’un droit au bonheur
Le bonheur pour les uns peut être le malheur pour les autres. Une passion pour les uns peut être une phobie pour les autres. Fatalement, le droit au bonheur, dans notre quête définitionnelle, pose le premier problème de l’absence d’universalité. Si on peut bien imaginer, intellectuellement, les contours du droit à l’égalité par exemple, ceux du bonheur paraissent plus délicats à saisir. A priori. Car en réalité, aucune liberté fondamentale n’est universelle, et encore moins absolue. Même le droit qui peut paraître le plus évident à saisir, à définir, peut -voire doit– toujours être concilié avec un autre droit, et ce faisant, perdre de la « puissance » qu’il semblait avoir in abstracto.
S’interroger sur le droit au bonheur, c’est prendre ce risque d’impossibilité définitionnelle, de difficulté normative, d’incertitude historique, et c’est justement cela qui rend l’exercice stimulant. Une constitutionnaliste comparatiste voyage et, ce faisant, rencontre les limites des grandes envolées lyriques des constitutions, notamment de leurs préambules. Nous savons que le droit à la paix ou le droit à un environnement sain, apanages -soi-disant- des constitutions modernes, demeurent souvent dans les nébuleuses de la théorie. Que le bonheur, en certaines contrées, peut se limiter à celui de pouvoir manger à sa faim, ou même boire à satiété. Et que cela peut engendrer un vrai état de bien-être mental, au-delà des seuls aspects physiologiques. Un citoyen destinataire des grandes déclarations est en droit de répondre à ses gouvernants : Au lieu de proclamer la liberté de la presse, donnez-moi du papier. Au lieu de proclamer le droit de propriété, donnez-moi les moyens d’y accéder. Au lieu de proclamer le droit au bonheur, offrez-moi les moyens d’être heureux. Et plutôt que de proclamer l’existence d’un droit, accompagnez-moi sur le chemin de la poursuite du bonheur.
Pour répondre à la question posée par la livraison de cette Revue sur la modernité de « l’idée » du droit au bonheur, les détours par la Constitution du Bhoutan et son « bonheur national brut » inséré en 2008, ou de la recherche du bonheur gravée en 2010 dans la Constitution du Brésil sont pertinents. Mais les travaux de Carine David et Félicien Lemaire étant des plus éclairants[6], la présente étude peut en faire l’économie pour se concentrer exclusivement sur le XVIIIe siècle.
La recherche du bonheur est donc plus pertinente que le droit au bonheur. Et précisément, c’est ainsi que le pensaient les révolutionnaires du XVIIIe siècle, inspirés qu’ils furent par les Lumières. Nous ne sommes pas en mesure d’affirmer scientifiquement que la Constitution de la Corse indépendante de Pasquale Paoli fut la première au monde à évoquer la poursuite du bonheur. Ce que nous pouvons en revanche affirmer sans nuance, c’est que 1755 précède 1776. Et de plus de vingt ans. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, quant à elle, évoquera aussi la recherche du bonheur en 1789, de même que les Déclarations américaines précédant la Constitution de 1787. Tous ces textes ne proclament pas le droit au bonheur mais affirment leur volonté de poursuivre sa recherche.
Et comme souvent en droit constitutionnel, de telles visées déclaratives, programmatiques, se situent, non dans le corps des textes, mais dans leurs préambules.
La Diète générale représentant le peuple corse, légitimement maître de lui-même […] ayant reconquis sa liberté, voulant donner à son gouvernement une forme durable et permanente, en le transformant en une constitution propre à assurer le bonheur de la Nation, a décrété et décrète […]
Si notre traduction peut être discutée (en italien, le terme utilisé est « la felicità della Nazione »), le sens ne fait pas de doute. Nulle question de « droit à », tel un droit créance qui serait proposé par le Gouvernement débiteur envers le peuple créancier. Il s’agit bien plutôt d’une philosophie qui doit guider les promoteurs et défenseurs de la Constitution. Les termes de la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776 sont très proches. Nul emploi d’une expression anglaise qui aurait pu être « right to » mais bien la recherche, la poursuite du bonheur (the pursuit of Happiness) des anciens colons soumis à la Couronne d’Angleterre devenus indépendants.
Adoptée à l’unanimité par les treize États libérés du statut de colonies, la Déclaration proclame : « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Quelques jours avant elle, la Déclaration des droits de la Virginie qui accompagne sa constitution proclamait, dans son article premier,
Tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et qu’ils ont certains droits inhérents dont ils ne peuvent, lorsqu’ils entrent dans l’état de société, priver ni dépouiller par aucun contrat leur postérité : à savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté, avec les moyens d’acquérir et de posséder des biens et de chercher à obtenir le bonheur et la sûreté.
Celle du Massachussetts de 1780 accordera aussi une place au bonheur dans son préambule :
Le but de l’institution, du maintien et de l’administration du gouvernement est d’assurer l’existence du corps politique, de le protéger et de fournir aux individus qui le composent le pouvoir de jouir, dans la sécurité et la tranquillité, de leurs droits naturels et des bienfaits de la vie ; et chaque fois que ces grands objectifs ne sont pas atteints, le peuple a le droit de modifier le gouvernement et de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, à sa prospérité et à son bonheur.
Neuf ans plus tard, c’est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui, s’inspirant des textes américains, offrira des droits renversant l’Ancien-Régime « afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ». Le bonheur en tant qu’objectif sera repris par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de l’utopique Constitution du 24 juin 1793 : « Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles » (article 1).
Pas de droit au bonheur mais sa poursuite comme un objectif des peuples enfin libres était donc bien le point commun de ces textes révolutionnaires. Mais si la quête de l’apaisement est similaire, tel n’est pas le cas de son contenu.
- Les divergences : bonheur individuel contre bonheur collectif
Corses et Américains se distinguent fondamentalement sur deux points. Premièrement, si ces deux peuples ont dû lutter pour recouvrer leur liberté face à un colonisateur oppresseur, leurs origines sont radicalement différentes. Le peuple corse était, sur sa terre, le peuple premier, quand le peuple américain était le peuple second. Secondement, la recherche du bonheur excluait, outre-Atlantique, plusieurs catégories de personnes quand celle proclamée en Corse s’insérait dans une constitution caractérisée par le suffrage universel. Absence d’exclusion insulaire qui explique la primauté du bonheur collectif sur le bonheur individuel.
Aux États-Unis, ne sont pas concernés par les droits de la Déclaration d’indépendance les Indiens, déjà en grande partie exterminés, et les esclaves. Tocqueville soulevait déjà la coexistence problématique de trois races, la Blanche oppressant et détruisant les deux autres, « races infortunées [qui] n’ont de commun ni la naissance, ni la figure, ni le langage, ni les mœurs » mais dont « les malheurs seuls se ressemblent »[7]. Mais si « le Noir sent à peine son infortune »[8], du fait de son statut d’esclave[9], « les Européens n’ont pu modifier entièrement le caractère des Indiens, et avec le pouvoir de les détruire, ils n’ont jamais eu celui de les policer et de les soumettre »[10]. Tocqueville soulève, au XIXe siècle, ce que notent encore de nos jours les commentateurs : si les Noirs se sont battus pour s’intégrer à la société, tel ne fut jamais le cas des Native Americans. Tocqueville note ainsi que
Le Noir fait mille efforts inutiles pour s’introduire dans une société qui le repousse (…). L’indien, au contraire, a l’imagination toute remplie de la prétendue noblesse de son origine. Il vit et meurt au milieu de ces rêves de son orgueil[11].
La première ébauche rédigée par Thomas Jefferson est amendée au cours des débats du Congrès : les passages sur la traite et l’esclavage sont supprimés, afin de ne pas mécontenter les régions du Sud.
Au-delà de cette particularité des destinataires, universels pour la Corse, limités aux Blancs pour les États-Unis, c’est la philosophie même de ce bonheur à atteindre qui diffère.
Dans la Constitution de Pasquale Paoli, c’est bien du bonheur public sont il s’agit, façonné par les Lumières et transformé en but politique. Dans ses correspondances qui précèdent de peu la Constitution, Paoli fait référence à la volonté de pacifier, non des êtres additionnés, mais un peuple qui fait nation. Ainsi, dans sa lettre à Don Gregorio Salvini du 15 septembre 1755, il écrit :
Dieu merci, on n’entend plus parler d’un homicide ou d’une rixe. Le peuple, tout entier occupé aux opérations de guerre, ne songe heureusement plus aux vengeances […]. Dieu, malgré tout, accomplira cette grande œuvre, qu’il a si favorablement commencée, de pacifier ces populations, de faire disparaître les haines et les discordes intestines pour tourner nos efforts vers le combat pour la Patrie et contre l’ennemi commun de notre Nation[12].
Huit jours après, il écrit au même Salvini : « Exhortez vos compatriotes à la tolérance réciproque, afin de rendre l’union durable »[13]. Pas de bonheur sans la paix de la Nation.
La quête du bonheur est un idéal pouvant paraître naïf, cantonné au domaine de l’incantation, mais qui prend une dimension particulière à une époque -la nôtre- traversée par des crises suffisamment violentes pour effriter la notion de Nation. En droit comparé, certaines notions telles que le Buen vivir en Equateur ou l’Ubuntu en Afrique du sud mettent également plus l’accent sur cet aspect collectif du bonheur. Lequel est d’ailleurs souvent associé à la protection de l’environnement. Mais il n’est finalement qu’en adéquation avec la structure et les traditions de ces sociétés, lesquelles reposent plus sur l’épanouissement collectif que sur une vision libérale plus individualiste.
Concluons en comparant les Corses, non aux Américains, mais aux Native Americans, avec lesquels s’ouvrait la présente étude. Chez ces derniers, la structure tribale reposait sur la propriété collective, sur une vie clanique dont le totem était le symbole. Le groupe supplantait l’individu, comme ce fut est c’est toujours le cas au sein d’autres sociétés dites « traditionnelles » éloignées du système libéral occidental. Et ce n’est pas un hasard si les constitutions qui aujourd’hui proclament le droit au bonheur, comme celles du Brésil ou du Bhoutan, appartiennent plutôt auxdites sociétés. Quand le Gouvernement américain a entendu offrir aux tribus américaines des parcelles de terrains, pour les transformer en fermiers, ce n’était certainement pas pour contribuer à leur épanouissement, personnel et collectif. Offrir un lopin de terre à un Indien est un acte comportant déjà, en soi, une contradiction ontologique. Certaines lois en apparence généreuses, négligeant à dessin cette logique, ont entendu faire des Indiens nomades des fermiers sédentaires qui, en cultivant la terre, se cultiveraient mieux eux-mêmes. Concrètement, la loi dite Dawes de 1887[14] prévoyait l’attribution d’une soixantaine d’hectares aux pères de famille (la moitié pour les célibataires), terres inaliénables pendant vingt-cinq années au terme desquelles les Indiens devenaient propriétaires en même temps qu’ils accédaient à la citoyenneté américaine. La loi précisait également que le surplus pouvait être vendu à des non Indiens, ce qui fut largement le cas dans les faits. Poussés par la misère, de nombreux Indiens vendirent leurs parcelles aux Blancs. Et le malheur des Indiens fit le bonheur des colons.
[1] James Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans, Paris, traduction par F. Happe, Gallmeister, coll. « Totem classique » n°84, 2017, p. 56.
[1] James Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans, Paris, traduction par F. Happe, Gallmeister, coll. « Totem classique » n°84, 2017, p. 56.
[2] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, GF Flammarion, vol. 1, chap. 1, 1981, p. 426.
[2] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, GF Flammarion, vol. 1, chap. 1, 1981, p. 426.
[3] Jérôme Mavidal, Émile Laurent et Émile Clavel (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série (1789-1799), t. VIII, Assemblée nationale Constituante, du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1875, p. 438.
[3] Jérôme Mavidal, Émile Laurent et Émile Clavel (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série (1789-1799), t. VIII, Assemblée nationale Constituante, du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1875, p. 438.
[4] Ibid, p. 344.
[4] Ibid, p. 344.
[5] Ibid, p. 345.
[5] Ibid, p. 345.
[6] La première est la Directrice éditoriale de la Revue juridique du Bonheur : https://happinesslawreview.wordpress.com/ Pour le second, voir notamment Félicien Lemaire et Jean Fougerouse (dir.), Bonheur et bien-être dans le droit des États, Paris, Mare & Martin, coll. « Droit & Science Politique », 2022, 240 p.
[6] La première est la Directrice éditoriale de la Revue juridique du Bonheur : https://happinesslawreview.wordpress.com/ Pour le second, voir notamment Félicien Lemaire et Jean Fougerouse (dir.), Bonheur et bien-être dans le droit des États, Paris, Mare & Martin, coll. « Droit & Science Politique », 2022, 240 p.
[7] Alexis de Tocqueville, De la démocratie...
[7] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 427.
[8] Ibid., p. 428. ....[9] Nous nous permettons...
[8] Ibid., p. 428. Nous avons sciemment utilisé le terme « Noir », en remplacement de celui de « nègre », utilisé par Tocqueville.
[9] Nous nous permettons de renvoyer à notre étude qui examine notamment ce passage de l’état d’objet à celui d’homme, « Désobéir pour être : les Noirs américains », Pouvoirs n°155, 2015, p.81-95.
[10] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 429.
[10] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 429.
[11] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, (dir.), Pascal Paoli, Correspondance, La prise du pouvoir 1749-1756, Ajaccio, éd. Alain Piazzola, 2004, p. 177.
[12] Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, (dir.), Pascal Paoli, Correspondance, La prise du pouvoir 1749-1756, Ajaccio, éd. Alain Piazzola, 2004, p. 177.
[13] Ibid., p. 185.
[13] Ibid., p. 185.
[14] An Act to provide for the allotment of lands in severalty to Indians on the various reservations, and to extend the protection of the laws of the United States and the Territories over the Indians, and for other purposes, Public Law, 49-119, U.S.C, Titre 25, ch. 9, « Allotment of Indian Lands ». Également dénommée loi Dawes, du nom du Sénateur Dawes du Massachussetts qui soumit le texte au Congrès. Voir notamment Treaties with American Indians, an Encyclopedia of Rights, Conflicts and sovereignty, Donald L. Fixico Editor, Santa Barbara, 2008, p. 672 sqq.
[14] An Act to provide for the allotment of lands in severalty to Indians on the various reservations, and to extend the protection of the laws of the United States and the Territories over the Indians, and for other purposes, Public Law, 49-119, U.S.C, Titre 25, ch. 9, « Allotment of Indian Lands ». Également dénommée loi Dawes, du nom du Sénateur Dawes du Massachussetts qui soumit le texte au Congrès. Voir notamment Treaties with American Indians, an Encyclopedia of Rights, Conflicts and sovereignty, Donald L. Fixico Editor, Santa Barbara, 2008, p. 672 sqq.
[1] James Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans, Paris, traduction par F. Happe, Gallmeister, coll. « Totem classique » n°84, 2017, p. 56.
[2] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, GF Flammarion, vol. 1, chap. 1, 1981, p. 426.
[3] Jérôme Mavidal, Émile Laurent et Émile Clavel (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série (1789-1799), t. VIII, Assemblée nationale Constituante, du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1875, p. 438.
[4] Ibid, p. 344.
[5] Ibid, p. 345.
[6] La première est la Directrice éditoriale de la Revue juridique du Bonheur : https://happinesslawreview.wordpress.com/ Pour le second, voir notamment Félicien Lemaire et Jean Fougerouse (dir.), Bonheur et bien-être dans le droit des États, Paris, Mare & Martin, coll. « Droit & Science Politique », 2022, 240 p.
[7] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 427.
[8] Ibid., p. 428. Nous avons sciemment utilisé le terme « Noir », en remplacement de celui de « nègre », utilisé par Tocqueville.
[9] Nous nous permettons de renvoyer à notre étude qui examine notamment ce passage de l’état d’objet à celui d’homme, « Désobéir pour être : les Noirs américains », Pouvoirs n°155, 2015, p.81-95.
[10] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, op. cit., p. 429.
[11] Ibid.
[12] Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, (dir.), Pascal Paoli, Correspondance, La prise du pouvoir 1749-1756, Ajaccio, éd. Alain Piazzola, 2004, p. 177.
[13] Ibid., p. 185.
[14] An Act to provide for the allotment of lands in severalty to Indians on the various reservations, and to extend the protection of the laws of the United States and the Territories over the Indians, and for other purposes, Public Law, 49-119, U.S.C, Titre 25, ch. 9, « Allotment of Indian Lands ». Également dénommée loi Dawes, du nom du Sénateur Dawes du Massachussetts qui soumit le texte au Congrès. Voir notamment Treaties with American Indians, an Encyclopedia of Rights, Conflicts and sovereignty, Donald L. Fixico Editor, Santa Barbara, 2008, p. 672 sqq.